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al. 1Les animaux, denrées ou produits énumérés à l'article premier ci-dessus, y compris ceux en transit international, ne peuvent être admis à l'importation que s'ils sont accompagnés de documents sanitaires délivrés par les autorités sanitaires vétérinaires officielles ou dûment habilitées du pays d'origine et, le cas échéant, du ou des pays de transit.

al. 2Toutefois pour les produits d'origine animale visés au b) de l'article premier ci-dessus, les documents sanitaires visés à l'alinéa précédent peuvent être présentés après l'admission desdits produits à l'importation.

al. 3La vérification des documents sanitaires par les services vétérinaires a lieu après déchargement. Toutefois, elle est effectuée avant déchargement pour les animaux provenant de tous pays, ainsi que pour les produits animaux à l'état brut originaires ou en provenance de pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses et pour lesquels il est prescrit les traitements spécifiques prévus au 2 alinéa de l'article ci-dessus.

al. 4Les types et les énonciations de ces documents sanitaires sont déterminés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 3, Loi n° 24-89 — madda.ma

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Mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce (n° 24-89)

Article premier – Article 11
  1. Article premierLes animaux, les denrées animales, les produits d'origine animale, les produits de multiplication animale et les produits de la mer et d'eau douce, qui sont pré
  2. Article 2Sont frappés de prohibition d'entrée les animaux, denrées et produits énumérés à l'article premier ci-dessus ainsi que tous objets qui, originaires ou provenant
  3. Article 3Les animaux, denrées ou produits énumérés à l'article premier ci-dessus, y compris ceux en transit international, ne peuvent être admis à l'importation que s'il
  4. Article 4L'inspection sanitaire prescrite à l'article premier ci-dessus est effectuée aussitôt après le déchargement dans l'enceinte douanière aux jours et heures d'ouve
  5. Article 5Les animaux peuvent être soumis à un régime de quarantaine susceptible de révéler leur état de santé ou permettant de leur faire subir des tests et/ou toutes in
  6. Article 6Les animaux suspects, contaminés ou reconnus atteints de maladies contagieuses, lors de l'inspection sanitaire ou en cours de quarantaine, sont soit refoulés, s
  7. Article 7Les denrées et produits suspects ou reconnus impropres à la consommation humaine ou animale ou présentant un danger de transmission de maladies contagieuses son
  8. Article 8Les frais de mise en quarantaine, d'abattage, de destruction, d'incinération et de transport des animaux, des denrées et produits, du poste frontière vers un ab
  9. Article 9Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des législations particulières, notamment en matière de douane et de répression des fraudes, sont punis d'une a
  10. Article 10Les vétérinaires inspecteurs des postes frontières, les agents des douanes et impôts indirects sont qualifiés, chacun en ce qui le concerne pour la recherche et
  11. Article 11Sont abrogés tels qu'ils ont été modifiés et complétés :
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