مادة madda
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Sont abrogés tels qu'ils ont été modifiés et complétés :

  1. –Le dahir du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation des animaux et produits animaux,
  2. –Le dahir du 21 rejeb 1344 (5 février 1926) rapportant l'interdiction d'importation de certains animaux vivants ;
  3. –Le dahir du 6 safar 1350 (23 juin 1931) prohibant l'importation et le transit au Maroc, des animaux vivants de l'espèce bovine atteints d'oesophagostomose et de l'espèce caprine atteints de fièvre de Malte;
  4. –Le dahir du 6 ramadan 1351 (3 janvier 1933) prohibant l'importation des animaux vivants et des viandes fraîches, congelées ou réfrigérées, en provenance de certains pays et réglementant l'importation et l'admission temporaire des produits animaux de même origine ;
  5. –Le dahir du 8 ramadan 1351 (5 janvier 1933) relatif à l'indication d'origine sur les produits importés au Maroc ;
  6. –Le dahir du 8 hija 1351 (4 avril 1933) relatif à l'importation des animaux vivants.

RéférenceArticle 11, Loi n° 24-89 — madda.ma

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Mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce (n° 24-89)

Article premier – Article 11
  1. Article premierLes animaux, les denrées animales, les produits d'origine animale, les produits de multiplication animale et les produits de la mer et d'eau douce, qui sont pré
  2. Article 2Sont frappés de prohibition d'entrée les animaux, denrées et produits énumérés à l'article premier ci-dessus ainsi que tous objets qui, originaires ou provenant
  3. Article 3Les animaux, denrées ou produits énumérés à l'article premier ci-dessus, y compris ceux en transit international, ne peuvent être admis à l'importation que s'il
  4. Article 4L'inspection sanitaire prescrite à l'article premier ci-dessus est effectuée aussitôt après le déchargement dans l'enceinte douanière aux jours et heures d'ouve
  5. Article 5Les animaux peuvent être soumis à un régime de quarantaine susceptible de révéler leur état de santé ou permettant de leur faire subir des tests et/ou toutes in
  6. Article 6Les animaux suspects, contaminés ou reconnus atteints de maladies contagieuses, lors de l'inspection sanitaire ou en cours de quarantaine, sont soit refoulés, s
  7. Article 7Les denrées et produits suspects ou reconnus impropres à la consommation humaine ou animale ou présentant un danger de transmission de maladies contagieuses son
  8. Article 8Les frais de mise en quarantaine, d'abattage, de destruction, d'incinération et de transport des animaux, des denrées et produits, du poste frontière vers un ab
  9. Article 9Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des législations particulières, notamment en matière de douane et de répression des fraudes, sont punis d'une a
  10. Article 10Les vétérinaires inspecteurs des postes frontières, les agents des douanes et impôts indirects sont qualifiés, chacun en ce qui le concerne pour la recherche et
  11. Article 11Sont abrogés tels qu'ils ont été modifiés et complétés :
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