مادة madda
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al. 1Les animaux, les denrées animales, les produits d'origine animale, les produits de multiplication animale et les produits de la mer et d'eau douce, qui sont présentés à l'importation - à l'exception de ceux en transit international sans rupture de charge - sont soumis aux frais de l'importateur à une inspection sanitaire et qualitative vétérinaire.

al. 2Au sens de la présente loi on entend par :

  1. –animaux : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, cameline, porcine, ceux des espèces chevaline et asine et leurs croisements, les animaux de basse-cour, les animaux sauvages, le gibier à poils et à plumes, les abeilles, les animaux de compagnie et les animaux de laboratoire ;
  2. –denrées animales : les viandes et abats, c'est-à-dire toutes les parties des animaux susceptibles d'être livrés en vue de la consommation humaine ;
  3. –Produits d'origine animale :
  4. a)Les denrées élaborées par les animaux à l'état naturel ou transformées ;
  5. b)Les denrées animales destinées à la consommation après préparation, traitement, transformation, que ces denrées soient mélangées ou non avec d'autres denrées ;
  6. c)Les produits animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie des sous- produits animaux ;
  7. –Produits de multiplication animale : les spermes congelés, les embryons frais ou congelés et tout autre produit biologique destiné à la multiplication animale ;
  8. –Produits de la mer et d'eau douce : les poissons, les mollusques, les crustacés et les grenouilles et tout autre produit, vivants, à l'état frais ou après conservation ou transformation.

al. 3L'importation des animaux, denrées et produits visés ci-dessus ne peut s'effectuer que par les postes frontières figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire.

RéférenceArticle premier, Loi n° 24-89 — madda.ma

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Mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce (n° 24-89)

Article premier – Article 11
  1. Article premierLes animaux, les denrées animales, les produits d'origine animale, les produits de multiplication animale et les produits de la mer et d'eau douce, qui sont pré
  2. Article 2Sont frappés de prohibition d'entrée les animaux, denrées et produits énumérés à l'article premier ci-dessus ainsi que tous objets qui, originaires ou provenant
  3. Article 3Les animaux, denrées ou produits énumérés à l'article premier ci-dessus, y compris ceux en transit international, ne peuvent être admis à l'importation que s'il
  4. Article 4L'inspection sanitaire prescrite à l'article premier ci-dessus est effectuée aussitôt après le déchargement dans l'enceinte douanière aux jours et heures d'ouve
  5. Article 5Les animaux peuvent être soumis à un régime de quarantaine susceptible de révéler leur état de santé ou permettant de leur faire subir des tests et/ou toutes in
  6. Article 6Les animaux suspects, contaminés ou reconnus atteints de maladies contagieuses, lors de l'inspection sanitaire ou en cours de quarantaine, sont soit refoulés, s
  7. Article 7Les denrées et produits suspects ou reconnus impropres à la consommation humaine ou animale ou présentant un danger de transmission de maladies contagieuses son
  8. Article 8Les frais de mise en quarantaine, d'abattage, de destruction, d'incinération et de transport des animaux, des denrées et produits, du poste frontière vers un ab
  9. Article 9Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des législations particulières, notamment en matière de douane et de répression des fraudes, sont punis d'une a
  10. Article 10Les vétérinaires inspecteurs des postes frontières, les agents des douanes et impôts indirects sont qualifiés, chacun en ce qui le concerne pour la recherche et
  11. Article 11Sont abrogés tels qu'ils ont été modifiés et complétés :
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