B.O. 4225 · p. 557
Article premier
al. 1Les animaux, les denrées animales, les produits d'origine animale, les produits de multiplication animale et les produits de la mer et d'eau douce, qui sont présentés à l'importation - à l'exception de ceux en transit international sans rupture de charge - sont soumis aux frais de l'importateur à une inspection sanitaire et qualitative vétérinaire.
al. 2Au sens de la présente loi on entend par :
- –animaux : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, cameline, porcine, ceux des espèces chevaline et asine et leurs croisements, les animaux de basse-cour, les animaux sauvages, le gibier à poils et à plumes, les abeilles, les animaux de compagnie et les animaux de laboratoire ;
- –denrées animales : les viandes et abats, c'est-à-dire toutes les parties des animaux susceptibles d'être livrés en vue de la consommation humaine ;
- –Produits d'origine animale :
- a)Les denrées élaborées par les animaux à l'état naturel ou transformées ;
- b)Les denrées animales destinées à la consommation après préparation, traitement, transformation, que ces denrées soient mélangées ou non avec d'autres denrées ;
- c)Les produits animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie des sous- produits animaux ;
- –Produits de multiplication animale : les spermes congelés, les embryons frais ou congelés et tout autre produit biologique destiné à la multiplication animale ;
- –Produits de la mer et d'eau douce : les poissons, les mollusques, les crustacés et les grenouilles et tout autre produit, vivants, à l'état frais ou après conservation ou transformation.
al. 3L'importation des animaux, denrées et produits visés ci-dessus ne peut s'effectuer que par les postes frontières figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire.
RéférenceArticle premier, Loi n° 24-89 — madda.ma
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Mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce (n° 24-89)
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