Titre V: SANCTIONSChapitre premier: Des dispositions répressivesSection 2: Des dispositions répressives
Article 71
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
En cas de récidive, dans un délai d'un an qui suit la date à partir de laquelle le jugement prononcé pour la première infraction n'est susceptible à aucune voie de recours, les sanctions prévues dans ce chapitre sont portées au double.
RéférenceArticle 71, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Section 2: Des dispositions répressives
Article 65 – Article 71-3- Article 65Est puni d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams, quiconque procède : - à la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, sans autorisation pr
- Article 66Est puni, d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, quiconque procède à la création d'un lotissement ou d'un gro
- Article 67Est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, quiconque a procédé à la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations ou a effectué un morcellemen
- Article 68Est puni d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, quiconque procède à la vente ou à la location ou au partage o
- Article 69Toute vente ou location d'un lot dans un lotissement ou d’un logement dans un groupe d’habitations créés sans autorisation ou n'ayant pas fait l'objet d'une réc
- Article 70Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout manquement aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus relatives à la tenue du cahier d
- Article 71En cas de récidive, dans un délai d'un an qui suit la date à partir de laquelle le jugement prononcé pour la première infraction n'est susceptible à aucune voie
- Article 71-1Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, et en cas de condamnation, le tribunal ordonne, aux frais du contrevenant, la démolition des constructions et de
- Article 71-2Le tribunal peut, dans le cas d'un lotissement ou d’un groupe d’habitations non réglementaire, ordonner, selon le cas et aux frais des contrevenants, la restruc
- Article 71-3Outre les cas prévus par l'article 129 du code pénal, est réputé co-auteur des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d'urbanisme ou