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Titre V: SANCTIONSChapitre premier: Des dispositions répressivesSection 2: Des dispositions répressives

Article 71

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

En cas de récidive, dans un délai d'un an qui suit la date à partir de laquelle le jugement prononcé pour la première infraction n'est susceptible à aucune voie de recours, les sanctions prévues dans ce chapitre sont portées au double.

RéférenceArticle 71, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section 2: Des dispositions répressives

Article 65 – Article 71-3
  1. Article 65Est puni d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams, quiconque procède : - à la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, sans autorisation pr
  2. Article 66Est puni, d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, quiconque procède à la création d'un lotissement ou d'un gro
  3. Article 67Est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, quiconque a procédé à la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations ou a effectué un morcellemen
  4. Article 68Est puni d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, quiconque procède à la vente ou à la location ou au partage o
  5. Article 69Toute vente ou location d'un lot dans un lotissement ou d’un logement dans un groupe d’habitations créés sans autorisation ou n'ayant pas fait l'objet d'une réc
  6. Article 70Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout manquement aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus relatives à la tenue du cahier d
  7. Article 71En cas de récidive, dans un délai d'un an qui suit la date à partir de laquelle le jugement prononcé pour la première infraction n'est susceptible à aucune voie
  8. Article 71-1Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, et en cas de condamnation, le tribunal ordonne, aux frais du contrevenant, la démolition des constructions et de
  9. Article 71-2Le tribunal peut, dans le cas d'un lotissement ou d’un groupe d’habitations non réglementaire, ordonner, selon le cas et aux frais des contrevenants, la restruc
  10. Article 71-3Outre les cas prévus par l'article 129 du code pénal, est réputé co-auteur des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d'urbanisme ou
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