مادة madda
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Titre V: SANCTIONSChapitre premier: Des dispositions répressivesSection première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :

  1. –la création des lotissements, des groupes d'habitations ou de morcellement :
  2. –sans autorisation préalable ;
  3. –sans respecter les dispositions des documents écrits et graphiques, objet des autorisations délivrées à cet effet ;
  4. –dans une zone non susceptible de les accueillir en vertu des règlements en vigueur ;
  5. –sur une propriété relevant du domaine public ou privé de l'état et des collectivités territoriales ainsi que sur des terrains appartenant aux collectivités ethniques, sans autorisation exigible au préalable ;
  6. –l'usage d'un bâtiment sans l'obtention d'un permis d'habiter ou d'un certificat de conformité prévus par la loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
  7. –l'accomplissement des actes interdits en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi mentionnée n°l2-90 relative à l'urbanisme ;
  8. –tout manquement aux dispositions du premier alinéa de l'article 17- 2 ci-dessus relatives à la tenue du cahier de chantier ;
  9. –la vente ou la location ou le partage ou la mise en vente ou en location d'un lot dans un lotissement ou d'un logement dans un groupe d'habitations, lorsque le lotissement ou le groupe d'habitations n'est pas autorisé, ou n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux, sous réserve des dispositions de la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement.

RéférenceArticle 63, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63 – Article 64
  1. Article 63Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :
  2. Article 63-1Les infractions mentionnées dans l'article 63 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès-verbaux dressés par :
  3. Article 63-2Le contrôleur exerce ses missions d’office, ou à la demande de l’autorité administrative locale ou du président du conseil communal ou du directeur de l’Agence
  4. Article 63-3Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux d'équipement ou de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrô
  5. Article 63-4Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux dispositions relatives aux lotissements et a
  6. Article 63-5La démolition des travaux ou de la construction non réglementaires n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en c
  7. Article 63-6Les dispositions des deuxième et troisième et quatrième alinéa de l’article 63-4 ci-dessus s’appliquent si l’infraction consiste en la création d’un lotissement
  8. Article 64Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme est convoqué, le cas échéant, pour assister aux audiences des tribunaux statuant sur les in
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