مادة madda
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Titre V: SANCTIONSChapitre premier: Des dispositions répressivesSection première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63-3

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux d'équipement ou de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrôleur ou l'officier de la police judiciaire ordonne l'arrêt immédiat des travaux. Il fait joindre ledit ordre adressé au contrevenant, d'une copie du procès- verbal de ladite constatation et en fait notification à l'autorité administrative locale, au président du conseil communal et au directeur de l'agence urbaine.

al. 2Si le contrevenant n'exécute pas l'ordre de l'arrêt immédiat des travaux, qui lui a été notifié, le contrôleur peut procéder à la saisie des outils, du matériel et des matériaux de construction ainsi qu'à la fermeture du chantier, et y appose des scellés de fermeture et en rédige un procès-verbal détaillé qu'il transmet au procureur du Roi.

al. 3Le contrôleur peut désigner le contrevenant gardien des choses saisies ou ordonner leur déplacement vers un entrepôt dédié à cet effet.

al. 4Le contrevenant peut demander à l'instance judiciaire compétente la réouverture du chantier et la levée de la saisie des outils, du matériel et des matériaux de construction soit en cas de règlement de l’infraction soit en cas d’une décision du tribunal administratif annulant les mesures prises à son égard.

al. 5En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis en préservant les droits des personnes de bonne foi.

RéférenceArticle 63-3, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63 – Article 64
  1. Article 63Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :
  2. Article 63-1Les infractions mentionnées dans l'article 63 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès-verbaux dressés par :
  3. Article 63-2Le contrôleur exerce ses missions d’office, ou à la demande de l’autorité administrative locale ou du président du conseil communal ou du directeur de l’Agence
  4. Article 63-3Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux d'équipement ou de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrô
  5. Article 63-4Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux dispositions relatives aux lotissements et a
  6. Article 63-5La démolition des travaux ou de la construction non réglementaires n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en c
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  8. Article 64Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme est convoqué, le cas échéant, pour assister aux audiences des tribunaux statuant sur les in
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