مادة madda
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Titre V: SANCTIONSChapitre premier: Des dispositions répressivesSection première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63-4

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux dispositions relatives aux lotissements et aux groupes d'habitations et au morcellement, le contrôleur ayant constaté l'infraction, donne l'ordre au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours ni supérieur à un mois, et en fait notification à l'autorité administrative locale, au président du conseil communal et au directeur de l'Agence urbaine.

al. 2S'il est constaté qu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, l'autorité administrative locale ordonne la démolition des ouvrages ou des constructions relatifs à la création du lotissement ou du groupe d'habitations non réglementaires.

al. 3L'ordre de démolir est notifié au contrevenant en lui fixant un délai pour effectuer les travaux de démolition. Si les travaux de démolition ne sont pas effectués dans le délai qui lui a été fixé, une commission administrative y procède, aux frais du contrevenant, dans un délai n'excédant pas quarante-huit (48) heures.

al. 4La commission administrative, visée à l'alinéa ci-dessus, est composée, en plus des représentants des autorités gouvernementales dont la liste est fixée par voie réglementaire, du :

  1. –Wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant, en sa qualité de président ;
  2. –Président du conseil communal ou son représentant ;

al. 5Tous les frais découlant de la démolition visés au troisième alinéa de cet article sont recouverts par un ordre de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

al. 6Les voies et les modalités d'exécution de l'opération de démolition sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 63-4, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63 – Article 64
  1. Article 63Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :
  2. Article 63-1Les infractions mentionnées dans l'article 63 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès-verbaux dressés par :
  3. Article 63-2Le contrôleur exerce ses missions d’office, ou à la demande de l’autorité administrative locale ou du président du conseil communal ou du directeur de l’Agence
  4. Article 63-3Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux d'équipement ou de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrô
  5. Article 63-4Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux dispositions relatives aux lotissements et a
  6. Article 63-5La démolition des travaux ou de la construction non réglementaires n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en c
  7. Article 63-6Les dispositions des deuxième et troisième et quatrième alinéa de l’article 63-4 ci-dessus s’appliquent si l’infraction consiste en la création d’un lotissement
  8. Article 64Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme est convoqué, le cas échéant, pour assister aux audiences des tribunaux statuant sur les in
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