مادةmadda
loi n° 25-90

Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Dahir portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019
Modifications (1)
  1. infractions en matière d'urbanisme et de construction ; Bulletin officiel 6770 du 12 chaabane 1440 (18 avril 2019), p. 632.
Texte de promulgationDahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991).

Fait à Rabat, le 15 hija 1412 (17 juin 1992).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, Dr Azeddine Laraki.

Sommaire du texte · 88 articles

Article premier

Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots.

Article 2

La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre.

Article 3

L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.

Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.

Le président du conseil communal adresse une copie de l'autorisation de lotir à l'autorité administrative locale concernée, immédiatement, après sa délivrance à l'intéressé.

Article 4