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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre VII: De la publicité

Article 47

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que les références de l'autorisation. Il ne doit y figurer aucune indication non conforme aux dispositions desdits documents susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur.

RéférenceArticle 47, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Chapitre VII: De la publicité

Article 46 – Article 48
  1. Article 46Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéress
  2. Article 47Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que
  3. Article 48La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit
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