TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre VII: De la publicité
Article 47
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que les références de l'autorisation. Il ne doit y figurer aucune indication non conforme aux dispositions desdits documents susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur.
RéférenceArticle 47, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Chapitre VII: De la publicité
Article 46 – Article 48- Article 46Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéress
- Article 47Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que
- Article 48La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit