Article 46
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
al. 1Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéressée :
- –les documents visés aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article 4 ci-dessus ;
- –le cas échéant, le programme d'échelonnement des travaux prévu à l'article 38 ci-dessus.
al. 2Le règlement de copropriété visé à l'article 45 ci-dessus est soumis à la publicité prévue au premier alinéa du présent article, avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.
al. 3Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références de l'autorisation de lotir.
al. 4Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du lotisseur, être affichés sur les lieux du lotissement.
RéférenceArticle 46, Loi n° 25-90 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: De la publicité
Article 46 – Article 48- Article 46Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéress
- Article 47Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que
- Article 48La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit