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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre VII: De la publicité

Article 46

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéressée :

  1. –les documents visés aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article 4 ci-dessus ;
  2. –le cas échéant, le programme d'échelonnement des travaux prévu à l'article 38 ci-dessus.

al. 2Le règlement de copropriété visé à l'article 45 ci-dessus est soumis à la publicité prévue au premier alinéa du présent article, avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.

al. 3Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références de l'autorisation de lotir.

al. 4Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du lotisseur, être affichés sur les lieux du lotissement.

RéférenceArticle 46, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Chapitre VII: De la publicité

Article 46 – Article 48
  1. Article 46Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéress
  2. Article 47Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que
  3. Article 48La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit
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