مادة madda
ع
TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre VII: De la publicité

Article 48

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit panneau doit y rester jusqu'à l'établissement du procès-verbal de réception provisoire.

RéférenceArticle 48, Loi n° 25-90 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VII: De la publicité

Article 46 – Article 48
  1. Article 46Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéress
  2. Article 47Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que
  3. Article 48La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit
Sommaire complet · 88 articles