TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre VII: De la publicité
Article 48
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit panneau doit y rester jusqu'à l'établissement du procès-verbal de réception provisoire.
RéférenceArticle 48, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Chapitre VII: De la publicité
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- Article 47Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que
- Article 48La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit