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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux lotissements

Article 33

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

Les actes afférents aux opérations de vente, location et partage, visées à l'article premier ci-dessus, ne peuvent être passés qu'après réception provisoire par la commune, des travaux d'équipement du lotissement.

RéférenceArticle 33, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Chapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux lotissements

Article 33 – Article 36
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