TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 5: Des opérations de bornage et d'inscription sur les livres fonciers
Article 32
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
al. 1La mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée qu'après établissement du levé consécutif résultant des opérations de bornage et sur production de la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire et, le cas échéant, du règlement de copropriété prévu à l'article 45 de la présente loi.
al. 2Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur est tenu de requérir auprès de la Conservation foncière la création d'un titre foncier par lot.
RéférenceArticle 32, Loi n° 25-90 — madda.ma