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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 3: Des travaux d'équipement

Article 18

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant :

al. 2I. Les travaux d'équipement suivants :

  1. –la construction des voies de desserte intérieure et des parkings;
  2. –la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux et matières usées ;
  3. –l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de jeux ;
  4. –le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes au lotissement ;
  5. –le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ;
  6. –la construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain du domaine public maritime.

al. 3II. Les réserves d'espaces destinés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial, mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire, et espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989)12.

RéférenceArticle 18, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section 3: Des travaux d'équipement

Article 18 – Article 29
  1. Article 18Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant :
  2. Article 19Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :
  3. Article 20Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commu
  4. Article 21Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'ad
  5. Article 22Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
  6. Article 23La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conforme
  7. Article 24La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la q
  8. Article 25Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la réception provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en matiè
  9. Article 26Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat.
  10. Article 27Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission visé
  11. Article 28La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.
  12. Article 29La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désigner
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