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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 3: Des travaux d'équipement

Article 19

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :

  1. –soit des villas ;
  2. –soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage,
  3. –comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements ;
  4. –soit des immeubles à usage industriel ou commercial, l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet ne prévoit pas, outre les travaux d'équipement et les réserves d'espaces désignés à l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau général des télécommunications publiques13.

al. 2Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunication dans les conditions fixées par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de Télécommunication.

RéférenceArticle 19, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section 3: Des travaux d'équipement

Article 18 – Article 29
  1. Article 18Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant :
  2. Article 19Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :
  3. Article 20Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commu
  4. Article 21Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'ad
  5. Article 22Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
  6. Article 23La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conforme
  7. Article 24La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la q
  8. Article 25Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la réception provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en matiè
  9. Article 26Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat.
  10. Article 27Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission visé
  11. Article 28La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.
  12. Article 29La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désigner
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