Article 29
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
al. 1La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désigner à l'article 24 ci-dessus, attestant que la voirie et les réseaux divers sont en état.
al. 2La remise au domaine public communal de la voirie du lotissement, du groupe d'habitations, des réseaux d'eau, d'égoût et d'électricité et des espaces libres plantés demeure subordonnée à la délivrance du certificat prévu a l'alinéa ci-dessus.
al. 3Ladite remise est constatée par un procès-verbal à inscrire sur le titre foncier originel du lotissement, au nom de la commune. Cette inscription est effectuée gratuitement à la diligence de la commune intéressée.
al. 4Le président du conseil communal adresse, à l'autorité administrative locale concernée, une copie du certificat prévu au premier alinéa ci-dessus et du procès-verbal de la remise au domaine public communal de la voirie du lotissement ou du groupe d'habitations, des réseaux d'eau, d'égout et d'électricité et des surfaces non bâties et plantés.
RéférenceArticle 29, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Section 3: Des travaux d'équipement
Article 18 – Article 29- Article 18Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant :
- Article 19Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :
- Article 20Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commu
- Article 21Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'ad
- Article 22Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
- Article 23La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conforme
- Article 24La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la q
- Article 25Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la réception provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en matiè
- Article 26Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat.
- Article 27Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission visé
- Article 28La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.
- Article 29La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désigner