TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 3: Des travaux d'équipement
Article 23
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
al. 1La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conformes à ceux prévus au projet autorisé.
al. 2Cette réception doit être faite dans les quarante-cinq jours suivant la déclaration d'achèvement des travaux d'équipement, visée à l'article 22 ci-dessus.
RéférenceArticle 23, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Section 3: Des travaux d'équipement
Article 18 – Article 29- Article 18Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant :
- Article 19Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :
- Article 20Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commu
- Article 21Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'ad
- Article 22Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
- Article 23La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conforme
- Article 24La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la q
- Article 25Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la réception provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en matiè
- Article 26Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat.
- Article 27Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission visé
- Article 28La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.
- Article 29La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désigner