TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT
Article 2
de Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre.
RéférenceArticle 2, Loi n° 25-90 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT
Article premier – Article 2- Article premierConstitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeuble
- Article 2La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre.