Article 31
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
al. 1Les servitudes instaurées en application de l'article précédent, à l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique et pour le maintien des plantations existantes, ouvrent droit à indemnité.
al. 2Toutefois, les servitudes de réserve d'espaces supplémentaires et de voirie n'ouvrent droit à indemnité que si la superficie réservée représente :
- –Plus de 25% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est égale ou supérieure à l.000 mètres carrés;
- –Plus de 30% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 1.000 mètres carrés et égale ou supérieure à 600 mètres carrés,
- –Plus de 35% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 600 mètres carrés et égale ou supérieure à 350 mètres carrés ;
- –Plus de 40% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 350 mètres carrés et égale ou supérieure à 200 mètres carrés ;
- –Plus de 45% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 200 mètres carrés et égale ou supérieure à 100 mètres carrés ;
- –Plus de 50% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 100 mètres carrés.
al. 3Les indemnités prévues au présent article ne sont dues que pour la superficie réservée excédant celle résultant de l'application des taux fixés ci-dessus.
al. 4Les indemnités sont fixées soit à l'amiable, soit à défaut, par le juge, sur la base de la valeur du terrain à la date de la réception provisoire visée à l'article 23 ci-dessus.
RéférenceArticle 31, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Section 4: Des servitudes qui peuvent être imposées au lotisseur
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- Article 31Les servitudes instaurées en application de l'article précédent, à l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la ci