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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux lotissements

Article 35

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement ainsi que les instances compétentes pour légaliser les signatures doivent refuser de dresser, de recevoir, d'enregistrer ou de légaliser la signature de tous actes afférents opérations de vente, location ou partage visées à l'article premier ci-dessus s'il n'est pas fourni:

  1. –soit la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire ;
  2. –soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.

RéférenceArticle 35, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Chapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux lotissements

Article 33 – Article 36
  1. Article 33Les actes afférents aux opérations de vente, location et partage, visées à l'article premier ci-dessus, ne peuvent être passés qu'après réception provisoire par
  2. Article 34Lorsque les travaux d'équipement du lotissement ont été réalisés par secteurs en application de l'article 10 ci-dessus, les actes visés à l'article précédent pe
  3. Article 35Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement ainsi que les instances compétentes pour légaliser
  4. Article 36Les actes de vente, de location et de partage doivent se référer au cahier des charges du lotissement, dont l'objet est fixé à l'article 4 ci-dessus et au règle
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