TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre V: Des constructions réalisées dans les lotissements
Article 44
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
Lorsque dans un lotissement, les constructions sont à réaliser par le lotisseur lui-même, l'autorisation de construire peut être délivrée avant l'achèvement des travaux d'équipement.
RéférenceArticle 44, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Chapitre V: Des constructions réalisées dans les lotissements
Article 43 – Article 44- Article 43Les constructions à édifier dans les lotissements, sont subordonnées à la délivrance d'un permis de construire même lorsque lesdits lotissements sont situés en
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