Article 9
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
al. 1Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration 10:
al. 21. Dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique :
- –soit surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir ;
- –soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain et à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.
al. 32. En dehors des périmètres visés au 1° du présent article, délivrer l'autorisation de lotir, si le lotissement est réservé à des constructions destinées à l'habitat dispersé, aux activités touristiques ou aux activités liées à l'agriculture et à condition que chaque lot ait une superficie minimale d'un hectare.
RéférenceArticle 9, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'autorisation de lotir
Article 3 – Article 11- Article 3L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.
- Article 4L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :
- Article 5La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la dem
- Article 6L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment
- Article 7Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.
- Article 8Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'exp
- Article 9Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation
- Article 10A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18, I de la présente loi le lotissement est
- Article 11L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de la prése