TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre premier: De l'autorisation de lotir
Article 10
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18, I de la présente loi le lotissement est divisé en secteurs.
RéférenceArticle 10, Loi n° 25-90 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: De l'autorisation de lotir
Article 3 – Article 11- Article 3L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.
- Article 4L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :
- Article 5La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la dem
- Article 6L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment
- Article 7Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.
- Article 8Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'exp
- Article 9Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation
- Article 10A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18, I de la présente loi le lotissement est
- Article 11L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de la prése