Article 4
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
al. 1L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :
al. 21. Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier 3;
al. 32. Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement4 (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ;
al. 43. Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau - assainissement- électricité) 5;
al. 54. Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur6.
RéférenceArticle 4, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'autorisation de lotir
Article 3 – Article 11- Article 3L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.
- Article 4L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :
- Article 5La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la dem
- Article 6L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment
- Article 7Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.
- Article 8Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'exp
- Article 9Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation
- Article 10A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18, I de la présente loi le lotissement est
- Article 11L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de la prése