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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre

Article 16

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'architecte.

al. 2Le plan topographique désigné au 1° dudit article 4 et à l'article 14 ci-dessus doit être établi et signé par un géomètre agréé conformément à la réglementation fixant les conditions d'agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes.

al. 3Les documents désignés au 3° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par des ingénieurs spécialisés.

RéférenceArticle 16, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre

Article 13 – Article 17-2
  1. Article 13Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l'ordre est obligatoire pour :
  2. Article 14Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement.
  3. Article 15Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la réalisation de la voirie,
  4. Article 16Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'arc
  5. Article 17Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution
  6. Article 17-1L'autorisation de lotir ainsi que l'autorisation de création d'un groupe d'habitations doivent prévoir l'obligation du bénéficiaire de procéder à ce qui suit:
  7. Article 17-2Le coordonnateur du projet doit tenir dans le chantier, et durant toute la période de réalisation des travaux, un cahier de chantier dont le modèle est établi p
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