TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre
Article 17-1
Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
Version consolidée au 18 avril 2019
al. 1L'autorisation de lotir ainsi que l'autorisation de création d'un groupe d'habitations doivent prévoir l'obligation du bénéficiaire de procéder à ce qui suit:
- a)Avant l'ouverture du chantier:
- –le dépôt, au siège de la commune, contre accusé de réception daté, signé et portant un numéro d'ordre d'une déclaration d'ouverture du chantier signée par le coordonnateur désigné à l'article 17 ci-dessus, et ce avant le commencement des travaux.
al. 2La commune adresse une copie de ladite déclaration et une copie dudit accusé de réception à l'autorité administrative locale.
- –l'installation d'une palissade autour du chantier, et d'un panneau à son entrée indiquant le numéro de l'autorisation, ainsi que la date de sa délivrance, le nom du maitre d'ouvrage et les lieux ou sont mis les documents relatifs au lotissement;
- b)Durant la période de réalisation des travaux:
- –le dépôt, au chantier, des documents autorisés portant les visas des services compétents et la mention ne varietur, ainsi que des documents techniques établis par un ingénieur spécialisé, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matières d'urbanisme, de lotissements et de groupes d'habitations;
- c)A la fin des travaux:
- –le dépôt au siège de la commune, contre accusé de réception daté, signé et portant un numéro d'ordre, d'une déclaration de fermeture du chantier et de fin des travaux, par laquelle le coordonnateur, susmentionné, atteste la finde la réalisation des travaux conformément aux documents autorisés et aux dispositions des autorisations relatives à la création des lotissements ou des groupes d'habitations.
al. 3Une copie de ladite déclaration et une copie dudit accusé de réception doivent être adressées à l'autorité administrative locale et à l'agence urbaine.
RéférenceArticle 17-1, Loi n° 25-90 — madda.ma
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Section 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre
Article 13 – Article 17-2- Article 13Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l'ordre est obligatoire pour :
- Article 14Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement.
- Article 15Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la réalisation de la voirie,
- Article 16Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'arc
- Article 17Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution
- Article 17-1L'autorisation de lotir ainsi que l'autorisation de création d'un groupe d'habitations doivent prévoir l'obligation du bénéficiaire de procéder à ce qui suit:
- Article 17-2Le coordonnateur du projet doit tenir dans le chantier, et durant toute la période de réalisation des travaux, un cahier de chantier dont le modèle est établi p