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TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENTChapitre II: Des obligations et droits du lotisseurSection 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre

Article 17

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux.

al. 2Section II bis : de l’organisation du chantier11

RéférenceArticle 17, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Section 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre

Article 13 – Article 17-2
  1. Article 13Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l'ordre est obligatoire pour :
  2. Article 14Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement.
  3. Article 15Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la réalisation de la voirie,
  4. Article 16Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'arc
  5. Article 17Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution
  6. Article 17-1L'autorisation de lotir ainsi que l'autorisation de création d'un groupe d'habitations doivent prévoir l'obligation du bénéficiaire de procéder à ce qui suit:
  7. Article 17-2Le coordonnateur du projet doit tenir dans le chantier, et durant toute la période de réalisation des travaux, un cahier de chantier dont le modèle est établi p
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