مادة madda
ع
Titre V: SANCTIONSChapitre premier: Des dispositions répressivesSection première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63-2

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1Le contrôleur exerce ses missions d’office, ou à la demande de l’autorité administrative locale ou du président du conseil communal ou du directeur de l’Agence urbaine, informés de l’infraction par les agents chargés de cette mission, et relevant de ces autorités, ou à la demande de toute personne ayant porté plainte.

al. 2Le contrôleur ayant constaté l'une des infractions mentionnées dans l’article 63 ci-dessus en rédige un procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 24 du code de la procédure pénale, et en transmet l’original au procureur du Roi dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de constatation de l’infraction, joint de deux copies certifiées conformes dudit procès-verbal, ainsi que d’une photo numérique du chantier ou ou des travaux de construction ou de réfection objet de l’infraction, ou de tout autre moyen permettant de déterminer l’état de l’infraction, et de tous les autres pièces et pièces et documents relatifs à l'infraction.

al. 3Une copie du procès-verbal de la constatation de l'infraction est adressée à l'autorité administrative locale, au président du conseil communal et au directeur de l'agence urbaine, ainsi qu'au contrevenant.

RéférenceArticle 63-2, Loi n° 25-90 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Article 63 – Article 64
  1. Article 63Les actes commis et cités ci-après, constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :
  2. Article 63-1Les infractions mentionnées dans l'article 63 ci-dessus sont constatées et font l'objet de procès-verbaux dressés par :
  3. Article 63-2Le contrôleur exerce ses missions d’office, ou à la demande de l’autorité administrative locale ou du président du conseil communal ou du directeur de l’Agence
  4. Article 63-3Dès la constatation de l'infraction, et si les travaux d'équipement ou de construction constitutifs de ladite infraction sont en cours de réalisation, le contrô
  5. Article 63-4Si les faits constitutifs de l'infraction peuvent être rapportés car ils ne constituent pas une violation grave aux dispositions relatives aux lotissements et a
  6. Article 63-5La démolition des travaux ou de la construction non réglementaires n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en c
  7. Article 63-6Les dispositions des deuxième et troisième et quatrième alinéa de l’article 63-4 ci-dessus s’appliquent si l’infraction consiste en la création d’un lotissement
  8. Article 64Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme est convoqué, le cas échéant, pour assister aux audiences des tribunaux statuant sur les in
Sommaire complet · 88 articles