مادة madda
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Titre IV: DES MORCELLEMENTS

Article 59

Texte : Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

Version consolidée au 18 avril 2019

al. 1L'autorisation visée à l'article 58 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal après avis de l'administration, sur la base d'un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire.

al. 2Elle est réputée accordée si le président du conseil communal n'a pas statué dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande.

RéférenceArticle 59, Loi n° 25-90 — madda.ma

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Titre IV: DES MORCELLEMENTS

Article 58 – Article 62
  1. Article 58Dans les communes urbaines, les centres délimités, leurs zones périphériques, les groupements d'urbanisme, les zones à vocation spécifique, et toute autre parti
  2. Article 59L'autorisation visée à l'article 58 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal après avis de l'administration, sur la base d'un dossier dont la
  3. Article 60La demande formulée en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 58 ci-dessus est irrecevable si le terrain concerné est situé dans une zone constructible
  4. Article 61Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement que les instances compétentes pour légaliser les s
  5. Article 62L'acte de vente ou de partage doit faire mention de l'autorisation de morcellement ou de l'attestation visée à l'article précédent.
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