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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre II: Droits des participants aux recherches biomédicales

Article 10

de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

Préalablement à la mise en œuvre d'une recherche, les participants doivent bénéficier d'un examen clinique suivi de toutes les explorations médicales jugées utiles. Il ne peut être procédé à la recherche que si les résultats de ces investigations ne comportent aucune contre-indication à ladite recherche. Ces résultats doivent être communiqués avant le début de la recherche au participant ou, le cas échéant, à un membre de sa famille qui le représente conformément à l'article 4 de la présente loi, et versés dans son dossier médical.

RéférenceArticle 10, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre II: Droits des participants aux recherches biomédicales

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Toute personne participant à une recherche biomédicale a droit à la protection de sa vie, de sa santé, de son intégrité physique, de son équilibre psychique et
  2. Article 8La vie privée du participant et la confidentialité des données le concernant doivent être respectées par le promoteur, l'investigateur et les intervenants.
  3. Article 9En dehors du remboursement par le promoteur des frais engagés par le participant à l'occasion de la recherche ou de la prise en charge directe des frais de ses
  4. Article 10Préalablement à la mise en œuvre d'une recherche, les participants doivent bénéficier d'un examen clinique suivi de toutes les explorations médicales jugées uti
  5. Article 11Il est interdit d'effectuer simultanément plusieurs recherches biomédicales sur la même personne.
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