TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre II: Droits des participants aux recherches biomédicales
Article 10
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
Préalablement à la mise en œuvre d'une recherche, les participants doivent bénéficier d'un examen clinique suivi de toutes les explorations médicales jugées utiles. Il ne peut être procédé à la recherche que si les résultats de ces investigations ne comportent aucune contre-indication à ladite recherche. Ces résultats doivent être communiqués avant le début de la recherche au participant ou, le cas échéant, à un membre de sa famille qui le représente conformément à l'article 4 de la présente loi, et versés dans son dossier médical.
RéférenceArticle 10, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre II: Droits des participants aux recherches biomédicales
Article 7 – Article 11- Article 7Toute personne participant à une recherche biomédicale a droit à la protection de sa vie, de sa santé, de son intégrité physique, de son équilibre psychique et
- Article 8La vie privée du participant et la confidentialité des données le concernant doivent être respectées par le promoteur, l'investigateur et les intervenants.
- Article 9En dehors du remboursement par le promoteur des frais engagés par le participant à l'occasion de la recherche ou de la prise en charge directe des frais de ses
- Article 10Préalablement à la mise en œuvre d'une recherche, les participants doivent bénéficier d'un examen clinique suivi de toutes les explorations médicales jugées uti
- Article 11Il est interdit d'effectuer simultanément plusieurs recherches biomédicales sur la même personne.