TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre IV: les comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales
Article 17
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Il est créé des comités régionaux dits «Comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales », désignés ci-après par Comités régionaux, chargés d'examiner les projets de recherches biomédicales et de donner leurs avis sur lesdits projets et particulièrement sur le plan éthique.
al. 2Sont définies par voie réglementaire:
- –le nombre de ces comités, le ressort territorial et le siège de chacun;
- –la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et la durée de leur mandat.
al. 3L'autorité gouvernementale compétente peut révoquer un comité régional ou certains de ses membres lorsque les conditions d'indépendance et de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs ne sont pas réunies.
RéférenceArticle 17, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre IV: les comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales
Article 17 – Article 23- Article 17Il est créé des comités régionaux dits «Comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales », désignés ci-après par Comités r
- Article 18La composition des comités régionaux doit tenir compte de la pluralité et de la multidisciplinarité des membres représentant notamment le domaine médical, biolo
- Article 19Les membres des comités régionaux exercent leurs missions en toute indépendance.
- Article 20Il est interdit à un membre d'un comité régional, investigateur ou investigateur coordonnateur d'un projet de recherche biomédicale soumis à l'examen dudit comi
- Article 21Le comité régional compétent pour connaître du protocole d'une recherche biomédicale donnée est celui du ressort territorial du site où l'investigateur ou, le c
- Article 22Préalablement à la mise en œuvre de toute recherche, le promoteur ou la personne à laquelle il a délégué une partie ou la totalité des tâches et fonctions liées
- Article 23Le comité régional vérifie la nature des examens et explorations auxquels les participants seront soumis. Il peut demander la réalisation d'examens ou explorati