TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 16
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
Il est interdit d'effectuer des recherches biomédicales sur les personnes privées de liberté par une décision judiciaire et les personnes hospitalisées d'office.
RéférenceArticle 16, Loi n° 28-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 12 – Article 16- Article 12Aucune recherche biomédicale ne peut être réalisée sur les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il en est attendu un
- Article 13Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort encéphalique ou en état comateux sans son consentement exprimé auparavant o
- Article 14Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.
- Article 15Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une
- Article 16Il est interdit d'effectuer des recherches biomédicales sur les personnes privées de liberté par une décision judiciaire et les personnes hospitalisées d'office