TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 15
Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de personnes et dans les deux situations suivantes :
- –lorsque l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru;
- –ou lorsque ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
al. 2Dans ces cas, le consentement desdites personnes doit être obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
RéférenceArticle 15, Loi n° 28-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 12 – Article 16- Article 12Aucune recherche biomédicale ne peut être réalisée sur les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il en est attendu un
- Article 13Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort encéphalique ou en état comateux sans son consentement exprimé auparavant o
- Article 14Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.
- Article 15Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une
- Article 16Il est interdit d'effectuer des recherches biomédicales sur les personnes privées de liberté par une décision judiciaire et les personnes hospitalisées d'office