مادةmadda
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes

Article 14

de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

al. 1Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.

al. 2Toutefois ces recherches peuvent être autorisées, à titre exceptionnel et sous réserve du consentement de la participante obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus, dans le cas où le bénéfice escompté pour elle-même, pour son foetus ou pour son nourrisson est de nature à justifier le risque prévisible encouru et si la réalisation de la recherche ne peut avoir lieu autrement.

RéférenceArticle 14, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes

Article 12 – Article 16
  1. Article 12Aucune recherche biomédicale ne peut être réalisée sur les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il en est attendu un
  2. Article 13Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort encéphalique ou en état comateux sans son consentement exprimé auparavant o
  3. Article 14Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.
  4. Article 15Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une
  5. Article 16Il est interdit d'effectuer des recherches biomédicales sur les personnes privées de liberté par une décision judiciaire et les personnes hospitalisées d'office
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