TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 14
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.
al. 2Toutefois ces recherches peuvent être autorisées, à titre exceptionnel et sous réserve du consentement de la participante obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus, dans le cas où le bénéfice escompté pour elle-même, pour son foetus ou pour son nourrisson est de nature à justifier le risque prévisible encouru et si la réalisation de la recherche ne peut avoir lieu autrement.
RéférenceArticle 14, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 12 – Article 16- Article 12Aucune recherche biomédicale ne peut être réalisée sur les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il en est attendu un
- Article 13Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort encéphalique ou en état comateux sans son consentement exprimé auparavant o
- Article 14Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.
- Article 15Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une
- Article 16Il est interdit d'effectuer des recherches biomédicales sur les personnes privées de liberté par une décision judiciaire et les personnes hospitalisées d'office