مادةmadda
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes

Article 12

de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

al. 1Aucune recherche biomédicale ne peut être réalisée sur les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il en est attendu un bénéfice direct pour leur santé, et sous réserve du consentement libre, éclairé et exprès du représentant légal de la personne concernée conformément à l'article 4 ci-dessus.

al. 2Toutefois, la réalisation d'une recherche biomédicale sans bénéfice thérapeutique direct peut être autorisée sur les personnes précitées, si cette recherche:

al. 31. ne présente aucun risque sérieux prévisible pour leur santé;

al. 42. est utile à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou d'handicap;

al. 53. ne peut être réalisée autrement.

al. 6En cas de possibilité de réalisation de la recherche, le consentement libre, éclairé et exprès de la personne concernée doit être obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus, lorsque celle-ci est apte à exprimer sa volonté.

al. 7Est considéré comme apte à exprimer sa volonté, pour l'application du présent article, et conformément au code de la famille, l'enfant mineur ayant atteint l'âge de discernement et la personne ayant perdu la raison durant ses moments de lucidité.

al. 8Il ne peut être passé outre au refus ou à la révocation du consentement de la personne concernée ou de son représentant légal.

RéférenceArticle 12, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes

Article 12 – Article 16
  1. Article 12Aucune recherche biomédicale ne peut être réalisée sur les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il en est attendu un
  2. Article 13Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort encéphalique ou en état comateux sans son consentement exprimé auparavant o
  3. Article 14Sont interdites les recherches biomédicales sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent.
  4. Article 15Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une
  5. Article 16Il est interdit d'effectuer des recherches biomédicales sur les personnes privées de liberté par une décision judiciaire et les personnes hospitalisées d'office
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