TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUXChapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
Article 13
Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort encéphalique ou en état comateux sans son consentement exprimé auparavant ou le consentement d'un membre de sa famille obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. L'importance du bénéfice escompté pour ce participant ne peut être de nature à justifier le risque prévisible encouru.
al. 2Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne qui a besoin d'une prise en charge médicale urgente, que si:
- –l'efficacité de la recherche ne peut être atteinte par des expérimentations sur des personnes qui ne sont pas dans une situation d'urgence médicale;
- –le projet de la recherche est autorisé par l'administration pour les cas spécialement d'urgence, conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris pour son application;
- –la recherche ne représente aucun risque pour la personne concernée;
- –le consentement de la personne concernée ou de l'un des membres de sa famille a été obtenu, conformément aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
RéférenceArticle 13, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes
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