Article 21
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Le comité régional compétent pour connaître du protocole d'une recherche biomédicale donnée est celui du ressort territorial du site où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur exerce son activité.
al. 2Il ne peut être sollicité qu'un seul avis par projet de recherche.
al. 3Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité régional saisi, le promoteur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de soumettre son projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité régional désigné par ladite autorité selon les modalités définies par voie réglementaire.
al. 4Dans le cas d'une recherche biomédicale multicentrique l'avis émis au Maroc par un comité régional est valable pour toute la recherche quel que soit le ou les sites de cette recherche sur le territoire national. Dans ce cas, le promoteur est tenu d'informer les autres comités régionaux territorialement concernés de l'avis précité et de l'autorisation obtenue.
RéférenceArticle 21, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre IV: les comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales
Article 17 – Article 23- Article 17Il est créé des comités régionaux dits «Comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales », désignés ci-après par Comités r
- Article 18La composition des comités régionaux doit tenir compte de la pluralité et de la multidisciplinarité des membres représentant notamment le domaine médical, biolo
- Article 19Les membres des comités régionaux exercent leurs missions en toute indépendance.
- Article 20Il est interdit à un membre d'un comité régional, investigateur ou investigateur coordonnateur d'un projet de recherche biomédicale soumis à l'examen dudit comi
- Article 21Le comité régional compétent pour connaître du protocole d'une recherche biomédicale donnée est celui du ressort territorial du site où l'investigateur ou, le c
- Article 22Préalablement à la mise en œuvre de toute recherche, le promoteur ou la personne à laquelle il a délégué une partie ou la totalité des tâches et fonctions liées
- Article 23Le comité régional vérifie la nature des examens et explorations auxquels les participants seront soumis. Il peut demander la réalisation d'examens ou explorati