Article 22
de La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Préalablement à la mise en œuvre de toute recherche, le promoteur ou la personne à laquelle il a délégué une partie ou la totalité des tâches et fonctions liées à la recherche, est tenu de soumettre le dossier du projet de recherche avec son protocole au comité régional territorialement compétent prévu à l'article 17 ci-dessus.
al. 2Lorsqu'il s'agit de la personne délégataire, le dossier doit contenir le contrat de délégation.
al. 3Le comité régional se prononce, dans le délai fixé par voie réglementaire, par avis motivé sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard:
- –du respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application;
- –de l'adéquation et de la véracité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement des participants et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement;
- –de la pertinence de la recherche, du caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices attendus, des risques prévisibles et du bien-fondé des conclusions de ladite évaluation;
- –de l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre;
- –des modalités de recrutement des participants;
- –des qualifications du ou des investigateurs;
- –du niveau d'indemnisation des investigateurs et des intervenants ainsi que la part revenant aux sites de recherche;
- –des montants et des modalités d'indemnisation des participants.
RéférenceArticle 22, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre IV: les comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales
Article 17 – Article 23- Article 17Il est créé des comités régionaux dits «Comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales », désignés ci-après par Comités r
- Article 18La composition des comités régionaux doit tenir compte de la pluralité et de la multidisciplinarité des membres représentant notamment le domaine médical, biolo
- Article 19Les membres des comités régionaux exercent leurs missions en toute indépendance.
- Article 20Il est interdit à un membre d'un comité régional, investigateur ou investigateur coordonnateur d'un projet de recherche biomédicale soumis à l'examen dudit comi
- Article 21Le comité régional compétent pour connaître du protocole d'une recherche biomédicale donnée est celui du ressort territorial du site où l'investigateur ou, le c
- Article 22Préalablement à la mise en œuvre de toute recherche, le promoteur ou la personne à laquelle il a délégué une partie ou la totalité des tâches et fonctions liées
- Article 23Le comité régional vérifie la nature des examens et explorations auxquels les participants seront soumis. Il peut demander la réalisation d'examens ou explorati