مادة madda
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TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre IV: Les organismes de recherche sous contrat

Article 50

Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)

al. 1Il est interdit à un organisme de recherche sous contrat de:

  1. 1°procéder au recrutement direct des patients qui participeront à la recherche biomédicale ;

al. 22º avoir tout contact avec les personnes qui pourraient participer à la recherche biomédicale ;

  1. 3°collecter directement les données relatives aux personnes qui participent à la recherche biomédicale.

RéférenceArticle 50, Loi n° 28-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Les organismes de recherche sous contrat

Article 48 – Article 51
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