TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LAChapitre IV: Les organismes de recherche sous contrat
Article 50
Texte : La protection des personnes participant aux recherches biomédicales (n° 28-13)
al. 1Il est interdit à un organisme de recherche sous contrat de:
- 1°procéder au recrutement direct des patients qui participeront à la recherche biomédicale ;
al. 22º avoir tout contact avec les personnes qui pourraient participer à la recherche biomédicale ;
- 3°collecter directement les données relatives aux personnes qui participent à la recherche biomédicale.
RéférenceArticle 50, Loi n° 28-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Les organismes de recherche sous contrat
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