Loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
Dahir portant promulgation de la loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers
Texte de promulgationDahir n°1-20-63 du 5 chaoual 1441 portant promulgation de la loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°30-20 édictant des mesures particulières relatives aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1441 (28 mai 2020).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI
Sommaire du texte · 13 articles
Article premier
Au sens de la présente loi, on entend par prestataire de services :
- a)les agences de voyages régies par la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages ;
- b)les établissements touristiques régis par la loi n°61-00 portant statut des établissements touristiques ;
- c)les transporteurs touristiques régis par le dahir n°1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route et les textes pris pour son application ;
d)les transporteurs aériens de passagers régis par la loi n°40-13 portant code de l'aviation civile.
Article 2
La présente loi s'applique aux contrats de voyage et de séjour touristiques et aux contrats de transport aérien de passagers dont l'exécution est prévue durant la période allant du premier mars au 30 septembre 2020 et dont l'objet porte sur des prestations fournies dans le cadre de l'exercice des activités prévues par :
- a)la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages ;
- b)la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques ;
- c)le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route et les textes pris pour son application ;
d)la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile.
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les contrats relatifs aux prestations fournies aux pèlerins se rendant en Terre Sainte pour accomplir le devoir du Hajj.
Article 3
Les contrats dont l'exécution est prévue durant la période allant du premier mars 2020 à la date de la levée de l'état d'urgence sanitaire sont régis par les dispositions du chapitre 2 ci-dessous.
Les contrats dont l'exécution est prévue durant la période allant du premier jour suivant la date de la levée de l'état d'urgence sanitaire au 30 septembre 2020 sont régis par les dispositions du chapitre 3 ci-dessous.
Article 4
Sont réputées éteintes au sens de l'article 335 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, les obligations découlant des contrats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus dont l'exécution est devenue impossible, en raison des mesures prises au niveau national ou à l'étranger pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus - Covid 19.
Ces contrats sont résolus de plein droit.
Article 5
Le prestataire de services qui n'a pas pu, pour les motifs cités à l'article 4 ci-dessus, exécuter les obligations qui lui incombent, peut proposer au client, en lieu et place du remboursement des paiements effectués au titre du contrat résolu, un avoir que ce dernier pourra utiliser dans les conditions prévues par l'article 10 de la présente loi.
Lorsque le prestataire de services propose un avoir au client, il l'en informe par tout moyen attestant la réception, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette information indique le montant de l'avoir et les conditions de son utilisation.
Article 6
Lorsque les prestations, objet des contrats prévus au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, ne peuvent être rendues en raison des effets induits par la propagation de la pandémie du coronavirus - Covid 19, le prestataire de services concerné peut, nonobstant toutes dispositions contraires, procéder unilatéralement à la résolution desdits contrats.
Article 7
En cas de résolution du contrat, le prestataire de services notifie celle-ci au client, au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue pour l'exécution de la prestation objet du contrat.
Dans ce cas, le prestataire de services peut proposer au client, en lieu et place du remboursement des paiements effectués au titre du contrat résolu, un avoir que ce dernier pourra utiliser dans les conditions prévues par l'article 10 de la présente loi.
Lorsque le prestataire de services propose un avoir au client, il l'en informe concomitamment à la notification prévue au premier alinéa ci-dessus, en indiquant le montant de l'avoir et les conditions de son utilisation.
Article 8
Le montant de l'avoir prévu aux articles 5 et 7 ci-dessus doit être égal à celui de l'intégralité des paiements que le client a effectués au titre du contrat résolu.
En ce qui concerne les contrats partiellement exécutés, le montant de l'avoir doit être égal à celui des prestations qui n'ont pas été exécutées.
Article 9
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 338 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, le client auquel un avoir a été proposé ne peut demander au prestataire de services concerné le remboursement des paiements qu'il a effectués au titre du contrat résolu qu'au terme de la période de validité de la proposition prévue à l'article 12 de la présente loi.
Article 10
Pour l'utilisation de l'avoir prévu aux articles 5 et 7 ci-dessus, le prestataire de services doit, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, proposer au client une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
- –la prestation doit être identique ou équivalente à la prestation prévue au contrat résolu ;
- –le prix de la prestation ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue au contrat résolu ;
- –la nouvelle prestation ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire.
Toutefois, lorsque le prestataire de services propose, à la demande de son client, une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation objet du contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte du montant de l'avoir.
Article 11
La proposition prévue à l'article 10 ci-dessus est formulée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la levée de l'état d'urgence sanitaire ou à compter de la date de la notification de la résolution du contrat, selon le cas.
En ce qui concerne les contrats de transport aérien de passagers, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à quinze (15) jours.
Article 12
La proposition prévue à l'article 10 ci-dessus est valable pendant une durée de quinze (15) mois à compter de la date à laquelle elle a été formulée au client.
Toutefois, en ce qui concerne les prestations de voyages liées à l'Omra, la durée de validité de la proposition faite au client est fixée à neuf
(9) mois à compter de la date à laquelle cette proposition lui a été formulée.
Article 13
A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue à l'article 10 ci-dessus avant le terme de la période de validité prévue à l'article 12 ci-dessus, le prestataire de services procède, immédiatement, selon le cas, au remboursement :
- –de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ;
- –de l'intégralité du montant correspondant aux prestations inexécutées au titre des contrats partiellement exécutés ;
- –du montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.