B.O. 6892 · p. 1019
Chapitre 4: Dispositions communes
Article 8
al. 1Le montant de l'avoir prévu aux articles 5 et 7 ci-dessus doit être égal à celui de l'intégralité des paiements que le client a effectués au titre du contrat résolu.
al. 2En ce qui concerne les contrats partiellement exécutés, le montant de l'avoir doit être égal à celui des prestations qui n'ont pas été exécutées.
RéférenceArticle 8, Loi n° 30-20 — madda.ma
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Chapitre 4: Dispositions communes
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