Article 116
al. 1Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé et de 10 ingénieurs géomètres-topographes relevant des services publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus.
al. 2La commission doit, dans un délai maximum de six mois à compter de la publication au " Bulletin officiel " des textes nécessaires à l'application de la présente loi, dresser la liste par région des ingénieurs géomètres-topographes et faire procéder à l'élection des conseils de l'ordre institués par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées.
al. 3Pour lesdites élections, seuls pourront participer au vote, les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission.
al. 4La condition d'éligibilité relative à la durée d'inscription à l'ordre prévue par le deuxième alinéa des articles 42 et 60 ci-dessus ne sera exigée qu'à partir du premier renouvellement des membres suivant l'élection des premiers conseils.
al. 5La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales.
al. 6La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'ordre qui se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué.
RéférenceArticle 116, Loi n° 30-93 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 114 – Article 116- Article 114Pour la composition du premier tableau de l'ordre, sont inscrits d'office ceux qui sont dans l'un des cas suivants :
- Article 115Les sociétés visées au 2) du deuxième alinéa de l'article 114 précédent qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 8 ou 9 ci-dessous peuvent con
- Article 116Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé et de 10 ingénieurs géomètres-topogr