مادةmadda
loi n° 30-93

Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

Exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs Géomètres-Topographes

Texte de promulgationDAHIR N° 1-94-126 DU 14 RAMADAN 1414 (25 FEVRIER 1994) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 30-93 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET INSTITUANT L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS GEOMETRES-TOPOGRAPHES

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes fortifier la teneur ! puisse Dieu en élever et en Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géométre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, adoptée par la Chambre des représentants le 28 chaabane 1414 (10 février 1994).

Fait à Rabat, le 14 ramadan 1414 (25 février 1994).

Pour contreseing:

Le Premier ministre, MOHAMMED KARIM LAMRANI.

Texte liminaire

GEOMETRE-TOPOGRAPHE

Sommaire du texte · 119 articles

Article Premier

L'ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d'établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l'expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°), 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25- 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).

Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d'implantation, au remembrement, à l'aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics.

Article 2

Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les ingénieurs géomètres-topographes assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.

Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs de l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes institué au titre Il de la présente loi.

Article 3

Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa de l'article premier de la présente loi ni porter ce titre s'il n'est inscrit en cette qualité au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes, sous réserve des dispositions de l'article 114 ci-dessous.

Article 4