B.O. 4246 · p. 170
TITRE III: DE LA DISCIPLINE CHAPITRE PREMIER :Chapitre III: De l'Effet des Peines Disciplinaires
Article 105
al. 1L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité dès la publication de la peine disciplinaire. Il doit céder ses parts sociales ou ses actions soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé soit à l'un ou plusieurs des associés dans un délai d'un an à compter de la cessation de son activité.
al. 2Dans le cas où il n'y aurait pas d'acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des actions ou parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice.
RéférenceArticle 105, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Chapitre III: De l'Effet des Peines Disciplinaires
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