Article Premier
al. 1L'ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d'établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l'expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°), 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25- 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).
al. 2Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d'implantation, au remembrement, à l'aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics.
RéférenceArticle Premier, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Chapitre Premier: Des Actes Professionnels et de l'Accès à l'Exercice de la Profession
Article Premier – Article 3- Article PremierL'ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d'établir tous plans et docu
- Article 2Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les ingénieurs géomètres-topographes assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.
- Article 3Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa de l'article premier de la présente loi ni porter ce titre s'il n'est