مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE PREMIER: DE LA PROFESSION D'INGENIEURChapitre II: De l'Exercice de la Profession à Titre PrivéSection I: Des Modes d'Exercice de la Profession à Titre Privé

Article 4

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1La profession d'ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé :

al. 2soit à titre indépendant ;

  1. –soit à titre de salarié d'un ingénieur géomètre-topographe indépendant ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ;
  2. –soit au sein d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ;
  3. –soit en qualité de directeur du département topographique de sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre- topographe.

RéférenceArticle 4, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Section I: Des Modes d'Exercice de la Profession à Titre Privé

Article 4 – Article 18
  1. Article 4La profession d'ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé :
  2. Article 5Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant leur profession à titre indépendant ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme
  3. Article 6Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d
  4. Article 7Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingén
  5. Article 8Les ingénieurs géomètres-topographes peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession, à la condition que tous les associés soien
  6. Article 9Les ingénieurs géomètres-topographes sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession des sociétés par actions et des sociétés à responsabil
  7. Article 10La dissolution de la société d'ingénieurs géomètres-topographes n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction de déclaration de faillit
  8. Article 11En cas de décès d'un associé ingénieur géomètre-topographe d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, les ayants droit n'acquièrent pas la qualité d'asso
  9. Article 12Les ayants droit d'un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois céder les parts sociales ou les actions de leur auteur dans les conditions
  10. Article 13Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doivent créer un département topographique dirigé par
  11. Article 14Le représentant statutaire d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doit informer le conseil
  12. Article 15Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice toute société à activités multipl
  13. Article 16Le représentant statutaire de la société d'ingénieurs géomètres-topographes doit informer le conseil régional de l'ordre des ingénieurs géomètres- topographes e
  14. Article 17Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d
  15. Article 18Un ingénieur géomètre-topographe ne peut être gérant, administrateur- délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'ingénieurs géomètres- topographes.
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