B.O. 4246 · p. 170
TITRE PREMIER: DE LA PROFESSION D'INGENIEURChapitre II: De l'Exercice de la Profession à Titre PrivéSection III: des obligations, incompatibilités et interdictions
Article 21
L'exercice à titre privé de la profession d'ingénieur géomètre-topographe est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'ingénieur géomètre-topographe en particulier avec :
- –toute activité de fonctionnaire ou de salarié, sauf les cas prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ;
- –tous actes de commerce ou d'intermédiaire autres que ceux qui sont directement liés à l'exercice régulier de la profession ;
- –tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ;
- –tout mandat commercial.
RéférenceArticle 21, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section III: des obligations, incompatibilités et interdictions
Article 21 – Article 24- Article 21L'exercice à titre privé de la profession d'ingénieur géomètre-topographe est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indé
- Article 22Toute publicité personnelle est interdite aux ingénieurs géomètres-topographes. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes.
- Article 23Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont excl
- Article 24Tout ingénieur géomètre-topographe doit se récuser pour tout travail qui serait en relation avec des intérêts personnels ou familiaux ou en contradiction avec u