Article 23
al. 1Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d'un tiers à quelque titre que ce soit.
al. 2Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve qu'ils soient justes et mesurés.
al. 3Ceux qui sont salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres- topographes perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux exclusive de toute autre rémunération.
al. 4Ceux qui sont directeurs du département topographique d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux exclusive de toute autre rémunération.
RéférenceArticle 23, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section III: des obligations, incompatibilités et interdictions
Article 21 – Article 24- Article 21L'exercice à titre privé de la profession d'ingénieur géomètre-topographe est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indé
- Article 22Toute publicité personnelle est interdite aux ingénieurs géomètres-topographes. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes.
- Article 23Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont excl
- Article 24Tout ingénieur géomètre-topographe doit se récuser pour tout travail qui serait en relation avec des intérêts personnels ou familiaux ou en contradiction avec u