مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE PREMIER: DE LA PROFESSION D'INGENIEURChapitre II: De l'Exercice de la Profession à Titre PrivéSection I: Des Modes d'Exercice de la Profession à Titre Privé

Article 12

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1Les ayants droit d'un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois céder les parts sociales ou les actions de leur auteur dans les conditions édictées par les statuts, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus dans un délai de 6 mois à compter du décès soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé soit à un ou plusieurs associés.

al. 2Au cas où il n'y aurait pas d'acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des actions ou des parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice.

RéférenceArticle 12, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Section I: Des Modes d'Exercice de la Profession à Titre Privé

Article 4 – Article 18
  1. Article 4La profession d'ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé :
  2. Article 5Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant leur profession à titre indépendant ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme
  3. Article 6Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d
  4. Article 7Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingén
  5. Article 8Les ingénieurs géomètres-topographes peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession, à la condition que tous les associés soien
  6. Article 9Les ingénieurs géomètres-topographes sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession des sociétés par actions et des sociétés à responsabil
  7. Article 10La dissolution de la société d'ingénieurs géomètres-topographes n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction de déclaration de faillit
  8. Article 11En cas de décès d'un associé ingénieur géomètre-topographe d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, les ayants droit n'acquièrent pas la qualité d'asso
  9. Article 12Les ayants droit d'un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois céder les parts sociales ou les actions de leur auteur dans les conditions
  10. Article 13Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doivent créer un département topographique dirigé par
  11. Article 14Le représentant statutaire d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doit informer le conseil
  12. Article 15Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice toute société à activités multipl
  13. Article 16Le représentant statutaire de la société d'ingénieurs géomètres-topographes doit informer le conseil régional de l'ordre des ingénieurs géomètres- topographes e
  14. Article 17Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d
  15. Article 18Un ingénieur géomètre-topographe ne peut être gérant, administrateur- délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'ingénieurs géomètres- topographes.
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