Article 95
al. 1Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose du président et deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public.
al. 2Lorsque l'affaire appelée devant le conseil de discipline concerne un membre du conseil de discipline, il est remplacé, par décision du président, par un membre titulaire représentant de la même catégorie ou à défaut par un membre suppléant.
al. 3Le conseil délibère valablement lorsque le président et trois au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
al. 4Le conseil régional statuant en matière disciplinaire peut faire appel à titre de conseiller juridique, au bâtonnier du barreau près la Cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil et qui participe à la demande des membres du conseil à ses délibérations avec voix consultative.
RéférenceArticle 95, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section I: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil Régional
Article 84 – Article 95- Article 84L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'ingénieur géomètre-topographe intéressé ou la société.
- Article 85Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l'ingénieur géomètre-topographe ou de la s
- Article 86Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du
- Article 87Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l'ingénieur géomètre-topogra
- Article 88Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte.
- Article 89Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits re
- Article 90L'ingénieur géomètre-topographe ou la société incriminés peuvent se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou un avocat.
- Article 91Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font un rapport au conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. A
- Article 92Si le conseil régional estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l'ingénieur géomètre-topographe concerné ou le repré
- Article 93La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans les plus brefs délais à l'ingénieur géomètre-topographe ou à la soci
- Article 94Si la décision a été rendue sans que l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société mis en cause aient comparu ou se soient fait représenter,
- Article 95Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose du président et deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé,